Après l'article 21 du même décret, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - Les fonctionnaires recrutés par concours ouverts au titre du II de l'article 8 peuvent au cours de leur carrière être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs. »