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Article 15 (Décret n° 2003-1160 du 4 décembre 2003 modifiant la partie Réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)

Article 15 (Décret n° 2003-1160 du 4 décembre 2003 modifiant la partie Réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)


Il est créé un article R. 811-166-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-166-6. - Le brevet professionnel agricole peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
« Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, devra avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel agricole.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
« I. - Les conditions de délivrance de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.
« II. - La liste, la nature et la durée des épreuves de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.
« III. - Les modalités des sessions de remplacement qui peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits et empêchés de se présenter aux unités capitalisables, aux épreuves terminales ou aux entretiens en vue de la validation des acquis de l'expérience. »