Il est créé un article R. 811-166-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-166-6. - Le brevet professionnel agricole peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
« Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, devra avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel agricole.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
« I. - Les conditions de délivrance de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.
« II. - La liste, la nature et la durée des épreuves de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.
« III. - Les modalités des sessions de remplacement qui peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits et empêchés de se présenter aux unités capitalisables, aux épreuves terminales ou aux entretiens en vue de la validation des acquis de l'expérience. »