Dans le compte « activité de production », toutes les prestations produites par l'activité de production de France Télécom sont nécessairement ventilées vers les activités de gros ou de détail : ainsi, toute charge est nécessairement recouvrée par un produit.
France Télécom estime et justifie la répartition des charges et produits par marché soumis à des obligations comptables au regard de la meilleure information dont elle dispose.
Publication :
Au titre de la réconciliation du dispositif de séparation comptable avec la comptabilité sociale de l'opérateur, sont publiés :
- le total des charges, produits et solde du compte « activité de production » (ligne A) ;
- l'intégralité du tableau « Réconciliation » ci-dessus.
III-3.5. La prise en compte des coûts et revenus du service universel
Les comptes séparés doivent prendre en compte les coûts et revenus liés à la prestation de service universel ; les principes associés à la considération de ces flux sont exposés en partie V.
En particulier, lorsque cela est pertinent sur un marché de gros régulé, les revenus éventuels provenant des composantes du fonds de service universel - par exemple au titre de la péréquation géographique - doivent apparaître.
Les comptes de détail visés au III.3-2 tiennent compte le cas échéant de ces reversements.
III-3.6. Les bilans du capital immobilisé
Pour chacun des comptes séparés, France Télécom est tenue de produire un état du capital immobilisé, selon le format suivant :
Les données rapportées dans ces états consistent en une information statistique reflétant le poids en capital du marché considéré.
Les bilans du capital immobilisé sont publiés dès lors qu'ils correspondent à des offres et des marchés régulés, c'est-à-dire selon le même périmètre de publication que les soldes des comptes séparés.
III-4. Relations entre France Télécom SA et ses filiales
Par construction, le dispositif de séparation comptable, et notamment par l'intermédiaire des comptes séparés par marché, rend compte des transactions entre France Télécom SA et ses filiales en tant que ventes externes.
En effet, étant des entités distinctes, les filiales de France Télécom ont recours aux offres commercialisées par cette dernière dans des conditions strictement équivalentes à celles des opérateurs alternatifs, les transactions faisant l'objet d'une contractualisation interentreprises au sens du droit civil et commercial.
Néanmoins, il peut arriver que France Télécom propose à ses filiales des prestations autres que les offres disponibles à des tiers sur les marchés mais qui utilisent des ressources partagées avec des offres régulées. Il peut s'agir, par exemple, de prestations de maintenance assurées par le personnel de France Télécom sur les équipements de ses filiales. Il convient dans ce cas de s'assurer que ces prestations partagées sont facturées dans des conditions qui n'induisent ni discrimination ni subventions croisées abusives. Dans l'exemple cité, France Télécom doit pouvoir démontrer que le temps consacré par son personnel pour assurer la maintenance est valorisé en cohérence avec l'évaluation réalisée pour des prestations similaires dans les offres régulées.
De ce fait, France Télécom doit être en mesure, sur demande de l'Autorité, de fournir des justifications aux conditions de vente de ces prestations.
III-5. Transmission des restitutions relatives à la séparation comptable,
audit des comptes séparés et publication
III-5.1. Transmission des restitutions de la séparation comptable
Dans le cadre de l'obligation de séparation comptable, France Télécom est tenue :
- de communiquer à l'Autorité les protocoles d'usage par les activités de détail des offres de gros et les notices explicatives comprenant les éléments prévus dans la section III-2 de la présente décision et, ce, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ;
- de produire les comptes séparés en même temps que les coûts définitifs, audités, soit dans un délai de six mois à compter de la publication des comptes sociaux de France Télécom ;
- de tenir à disposition de l'Autorité tous les éléments utilisés pour le calcul dans le cadre de l'obligation de séparation comptable des charges et produits des offres régulées ou reposant sur des protocoles.
III-5.2. Audit du dispositif de séparation comptable
Comme exposé ci-avant, en vertu des dispositions du code, articles L. 38 (I, 5°) et D. 312, il incombe à l'Autorité de faire annuellement diligenter un audit des obligations comptables dont celle de séparation comptable et de demander la vérification de l'ensemble des éléments structurant la mise en oeuvre de cette obligation.
L'attestation de conformité rédigée par l'auditeur est publiée.
Une synthèse du rapport d'audit est publiée par l'Autorité.
III-5.3. Mesures transitoires
Concernant l'exercice comptable 2005, l'Autorité estime nécessaire que France Télécom réalise un premier exercice de séparation comptable suivant les dispositions prévues dans la présente décision, soumis à audit mais non opposable, afin d'assurer une transition vers la mise en oeuvre en régime permanent du nouveau dispositif.
Une séparation comptable selon le dispositif du nouveau cadre réglementaire sera effectuée pour l'exercice 2006, dont les comptes séparés seront audités et publiés en octobre 2007.
L'exercice 2007 sera de plein effet et reposera sur les protocoles de cession interne fournis par France Télécom. Les comptes séparés seront audités et publiés à la fin du premier semestre 2008.
III-5.4. Publication des restitutions de la séparation comptable
L'article 4 de la recommandation de la Commission précitée dispose que les opérateurs soumis à l'obligation de séparation comptable « publient un compte de résultat et un rapport relatif au capital engagé pour chacune des entités pertinentes au regard de la réglementation (sur la base des marchés et des services pertinents). Les prix de transfert ou les achats entre marchés et services doivent apparaître clairement et d'une manière suffisamment détaillée pour attester du respect des obligations de non-discrimination. Ces obligations de séparation comptable peuvent nécessiter l'établissement et la publication d'informations relatives à des marchés pour lesquels un opérateur n'est pas SMP. »
L'article 5 précise : « Il est recommandé que les autorités réglementaires nationales mettent à la disposition des parties intéressées les informations comptables utiles des opérateurs notifiés avec un niveau de détail suffisant. Le niveau de détail suffisant des informations communiquées devrait permettre de vérifier qu'il n'y a eu aucune discrimination indue entre les services fournis de façon interne et ceux fournis à l'extérieur, et de déterminer le coût moyen des services et le mode de calcul appliqué pour déterminer les coûts. Lorsqu'elles communiquent des informations à ces fins, les autorités réglementaires nationales devraient prendre dûment en compte les impératifs du secret des affaires. »
Ainsi, France Télécom est tenue de maintenir à jour une liste publique des protocoles utilisés par ses différentes offres de détail.
Par ailleurs, elle est tenue de publier les totaux de charges et produits - ainsi que le solde qui en découle :
- des comptes séparés correspondant aux activités de gros et de détail régulées ; de plus, lorsque le compte séparé d'un marché de détail est publié, la publication rappelle la liste des offres de gros utilisées en amont pour construire les offres de détail qui le constituent et les prix de transfert correspondants ;
- du compte résiduel des activités ;
- du solde du compte « activité de production » ;
- du cadre « Réconciliation » de l'exercice de réconciliation avec la comptabilité sociale de France Télécom.
Enfin, France Télécom est tenue de publier l'état du capital employé correspondant à son activité de production, à ses activités de gros et ses activités de détail régulées.
III-5.5. Bilan des restitutions attendues
au titre de l'obligation de séparation comptable
Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des restitutions attendues au titre de l'obligation de séparation comptable et les éléments destinés à publication.
IV. - OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITÉ
DES SERVICES ET ACTIVITÉS DE DÉTAIL
La décision n° 2005-0571 susvisée de l'Autorité impose à France Télécom l'obligation de tenir une comptabilité des activités et services sur les marchés de détail de la téléphonie fixe.
Les restitutions requises au titre de l'obligation de tenir une comptabilité des activités et des services doivent prendre en compte les principes de traitement de l'information comptable énoncés en première section de la partie II portant sur la comptabilisation des coûts de France Télécom.
Conformément à l'article L. 38-I (3) du CPCE, l'obligation de tenir une comptabilité des services et des activités doit permettre de vérifier le respect par France Télécom des autres obligations qui lui sont imposées sur les marchés de détail, à savoir, le cas échéant : la non-discrimination, la proscription des tarifs d'éviction, des couplages abusifs, des tarifs excessifs, ou de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs.
Par ailleurs, France Télécom, opérateur en charge du service universel, est tenue dans la formulation de son offre tarifaire de service universel au respect, notamment, des principes d'orientation vers les coûts et de non-discrimination conformément à l'article R. 20-30-11 du CPCE. A ce titre, l'opérateur doit être en mesure de produire une comptabilité des services et des activités pour permettre à l'Autorité de vérifier le respect des obligations applicables à la fourniture du service universel.
Dans ce cadre, il apparaît que des fiches de coûts et des comptes d'exploitation de produits (CEP) appartenant aux marchés de détail sur lesquels France Télécom a été déclarée puissante ou correspondant à une offre de service universel doivent être établis de manière à rendre possible la vérification du respect de ces obligations.
Dès lors, France Télécom doit fournir les éléments nécessaires à la conduite des tests liés aux obligations qui lui ont été imposées sur les marchés de détail, et ce, conformément à l'article D. 315 du CPCE et fournir des états comptables pour les offres de service universel conformément à l'article R. 20-30-11.
Les analyses économiques nécessaires aux missions de contrôle de ces obligations par l'Autorité s'appuient sur deux volets :
- un dossier d'analyse par offre présentant les éléments de coûts et de recettes nécessaires à la décision tarifaire ;
- un dossier de suivi par offre, le cas échéant, sur demande motivée de l'Autorité.
Le dossier d'analyse :
Un dossier d'analyse est établi par France Télécom et adressé à l'Autorité pour chaque décision tarifaire soumise à une obligation de communication préalable conformément à l'article L. 38-1 ou à l'article R. 20-30-11. Il s'agit d'une production construite à partir du système annuel de comptabilisation des coûts et de séparation comptable, mais distincte, et qui vient en complément décrire ce que serait le compte prévisionnel de l'offre de détail nouvellement envisagée.
Le dossier indique :
- le protocole sur lequel l'offre de détail est construite : quelles offres de gros sont utilisées pour la production de l'offre de détail, selon quelles hypothèses, et quel est le coût qui résulte de ces choix ;
- lorsque l'offre entre dans le périmètre de la fourniture du service universel, les prestations internes (produits techniques, prestations de support et à caractère commercial) sous-jacentes à sa construction et les coûts correspondants ;
- les coûts incrémentaux propres à l'offre de détail et l'impact de l'offre sur les coûts incrémentaux des produits sur lesquels elle s'appuie ;
- les coûts joints aux différents niveaux d'agrégation que fournit le système de comptabilisation de France Télécom : masse globale représentée par ces différentes strates de coûts joints, produits sur lesquels ils sont recouvrés, et part de ces coûts joints que France Télécom répercute sur l'offre soumise à contrôle préalable. France Télécom est tenue de justifier ces choix ;
- les recettes moyennes propres à l'offre et l'impact de l'offre sur le chiffre d'affaires des produits sur lesquels elle s'appuie.
Le dossier d'analyse fait également apparaître comment ces coûts sont établis et montre explicitement :
- les sources de coûts utilisées et provenant du modèle de comptabilisation des coûts et de séparation comptable (coûts constatés ou coûts prévisionnels le cas échéant) ;
- le détail des retraitements opérés à partir de ces sources pour établir les coûts de l'offre soumise à contrôle préalable ;
- l'ensemble des hypothèses et données propres à l'offre étudiée (par exemple : parcs, répartition, consommation, ...).
Ces éléments ne sont pas publiés.
Le dossier de suivi par offre :
Sur demande motivée de l'Autorité, un dossier de suivi est établi par France Télécom à des échéances ad hoc au moment de la décision tarifaire, pour une durée limitée correspondant à la durée nécessaire pour contrôler l'effet de l'offre sur le marché. Ce dossier est une production distincte des restitutions du système de comptabilisation des coûts et de séparation comptable, même si lui aussi s'appuie sur celles-ci.
Le dossier de suivi permet de vérifier, aux échéances ad hoc qui ont été définies, la validité au cours du temps des informations prévisionnelles transmises à l'occasion du dossier d'analyse. Le dossier de suivi peut porter selon le cas d'espèce sur tout ou partie des éléments suivants :
- utilisation des dernières données issues du modèle de comptabilisation des coûts (recours éventuel aux données constatées si elles sont disponibles) ;
- mise à jour des retraitements opérés pour établir les coûts de l'offre étudiée, en fonction des dernières informations disponibles ;
- prise en compte des statistiques observées sur les volumes de ventes et sur les consommations afin de contrôler les recettes moyennes sur les clients de l'offre, l'impact effectif de l'offre sur le chiffre d'affaires des produits concernés, le niveau des coûts incrémentaux de l'offre et l'impact sur les coûts incrémentaux des produits concernés ;
- vérification en fonction des dernières informations disponibles que la part allouée des coûts joints sur l'offre étudiée est suffisante et n'induit pas un manque à gagner.
Ces éléments ne sont pas publiés.
V. - LES COÛTS ET REVENUS DE LA FOURNITURE DU SERVICE UNIVERSEL
France Télécom a été désignée le 3 mars 2005 par arrêté ministériel prestataire des composantes 1, 2 et 3 du service universel prévues à l'article L. 35-1 du CPCE. Cette désignation vaut pour 4 ans pour les composantes 1 et 3 (service téléphonique et publiphonie) et 2 ans pour la composante 2 (annuaires et services de renseignements).
L'objet de la présente décision vise à préciser les obligations comptables imposées à France Télécom. Or, si celles-ci relèvent de la procédure d'analyse des marchés, elles peuvent également être imposées à un opérateur en raison de sa qualité de prestataire de service universel. En effet, l'article L. 35-3 du CPCE dispose que « les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs désignés pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité », obligation précisée à l'article R. 20-32 du CPCE.
Par ailleurs, l'article R. 20-30-11 du CPCE prévoit que les tarifs de détail des offres relatives à la fourniture du service universel respectent notamment le principe d'orientation vers les coûts des tarifs et le principe de non-discrimination, objectifs que permettent d'atteindre les obligations comptables.
V-1. Articulation avec l'obligation de comptabilisation des coûts
Dans un souci de clarté et de cohérence du système de comptabilisation des coûts imposé à France Télécom, l'Autorité estime nécessaire qu'en tant que prestataire du service universel France Télécom identifie les charges et revenus relatifs à la fourniture des prestations de service universel.
En ce qui concerne le contrôle des tarifs de détail des offres relatives à la fourniture du service universel, le chapitre IV de la présente décision expose les dispositions relatives à l'obligation de tenir une comptabilité des activités et des services de France Télécom.
V-2. Articulation avec l'obligation de séparation comptable
Le considérant 12 de la recommandation de la Commission précitée dispose : « Lorsque les Etats membres mettent en oeuvre un mécanisme de compensation impliquant des transferts financiers, l'annexe IV, partie B, de la directive "service universel prévoit que ces transferts doivent être effectués de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée. A cette fin, toute compensation reçue pour la fourniture de prestations relevant des obligations de service universel devrait être dûment consignée dans les systèmes de séparation comptable ».
L'article 6 prévoit : « Pour les Etats membres qui ont instauré des régimes de financement des obligations de service universel, il est recommandé que toute contribution reçue par la ou les entreprises désignées dans le cadre d'un mécanisme de compensation apparaisse dans les systèmes de séparation comptable ».
En France, un tel mécanisme de compensation est prévu par le CPCE, notamment dans son article L. 35-3 qui dispose que : « Un fonds de service universel des communications électroniques assure le financement des coûts nets des obligations du service universel définis au I. Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur, aucun versement ne lui est dû. »
Comme exposé ci-avant, France Télécom a été désignée le 3 mars 2005 prestataire de service universel pour les trois composantes, désignation qui vaut jusqu'en 2009 pour les composantes 1 et 3 (publiphonie et service téléphonique) et jusqu'en 2007 pour la composante 2 (annuaires et services de renseignement).
Les présentes dispositions valent donc par défaut jusqu'en 2009. Elles resteront valables par la suite, sauf décision intermédiaire de l'Autorité, si France Télécom était reconduite comme prestataire de l'ensemble de ces composantes. Si l'opérateur n'était plus désigné prestataire de toutes les composantes, mais d'une partie seulement, l'ensemble du dispositif resterait valable, mais serait adapté.
Pour satisfaire aux recommandations de la Commission européenne, l'existence d'un mécanisme de financement implique donc la création, dans le cadre de la séparation comptable, d'un compte individualisé « service universel ».
Ce compte traduit tous les reversements et compensations induites, pour France Télécom prestataire du service universel, par l'existence du calcul du coût de service universel et du mécanisme de son éventuel financement. Il permet d'identifier de manière transparente les transferts entre le fonds de service universel et les activités régulées ou non de France Télécom. Le solde du compte individualisé service universel doit être nul si celui-ci fait l'objet d'une compensation effective, ou égal au montant de la charge jugée non excessive en cas inverse.
Y figurent en produits les avantages immatériels tels qu'évalués par l'Autorité en vertu de l'article R. 20-40, ainsi que, dans le cas où le coût net du service universel donne lieu à compensation effective, les contributions de l'ensemble des opérateurs, y compris la propre contribution de France Télécom, au titre d'opérateur de communications électroniques. En charges figurent les coûts nets des quatre composantes : péréquation géographique, publiphonie, annuaire et service de renseignements et tarifs sociaux, ainsi que les coûts de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, les impayés irrécouvrables ou coûts de gestion des organismes sociaux. Ces éléments sont développés en annexe G.
Le format du compte individualisé du fonds de service universel est le suivant :
Ce compte de synthèse est publié.
V-3. Mise en oeuvre des obligations comptables relatives au SU
Les modalités de mise en oeuvre des obligations comptables relatives au service universel sont précisées dans l'annexe G de la présente décision.
La prise en compte de ces modalités dans les restitutions du système de comptabilisation des coûts et du dispositif de séparation comptable est auditée.
Le compte individualisé du fonds de service universel fait partie des restitutions qui doivent être rendues publiques à l'issue de l'audit réglementaire.
L'Autorité décide :