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Article 16 (Arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement)

Article 16 (Arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement)


Les effluents (solides et liquides) de l'installation sont traités :
- soit dans un système d'assainissement individuel (du type fosse septique étanche, fosse à tranchée filtrante,...) dans les conditions prévues à l'article 18, sans préjudice des dispositions de la réglementation en vigueur concernant ces systèmes, et notamment des dispositions de l'arrêté ministériel du 6 mai 1996 et dans le respect des recommandations du service public d'assainissement non collectif ;
- soit sur un site spécialisé (centre d'enfouissement, centre de compostage,...) dans les conditions prévues à l'article 19 ;
- soit dans une station d'épuration propre à l'installation, dans les conditions prévues à l'article 20 ;
- soit par épandage sur des terres agricoles, conformément aux dispositions de l'article 21 ;
- soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.
Le déversement, direct ou après traitement, des effluents dans le réseau public est soumis à autorisation de déversement, conformément à l'article L. 1331-10 du code de la santé publique.
En zone d'excédent structurel, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d'action, pris en application du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001, sont applicables à l'installation.
Les eaux peu chargées peuvent être traitées selon les procédés autorisés par la réglementation relative aux programmes d'action pris en application du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001.