Articles

Article 2 (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif à l'emploi de préparations enzymatiques d'origine bovine ou porcine pour l'obtention de produits de viande ou de poisson reconstitués)

Article 2 (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif à l'emploi de préparations enzymatiques d'origine bovine ou porcine pour l'obtention de produits de viande ou de poisson reconstitués)


Les préparations enzymatiques d'origine bovine et les préparations enzymatiques d'origine porcine visées à l'article 1er doivent répondre aux spécifications suivantes ou bien à d'autres critères de pureté soit fixés par un Etat membre de l'Union européenne ou une partie contractante de l'Espace économique européen, soit, à défaut, ayant fait l'objet de l'avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié :
Cadmium : pas plus de 0,5 mg par kg ;
Mercure : pas plus de 0,5 mg par kg ;
Arsenic : pas plus de 3 mg par kg ;
Plomb : pas plus de 10 mg par kg ;
Micro-organismes aérobies mésophiles revivifiables : moins de 50 000 par gramme ;
Salmonelles : absence dans 25 grammes ;
Coliformes : moins de 30 germes par gramme ;
Anaérobies sulfito-réducteurs : moins de 30 germes par gramme ;
Staphylococcus aureus : absence dans un gramme ;
Activité antibiotique : aucune.
Ces préparations enzymatiques ne doivent pas renfermer de quantité détectable de métabolites toxiques.