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Article 3 (Décret n° 2003-1157 du 4 décembre 2003 relatif aux fédérations des chasseurs et modifiant les articles R. 221-29 à R. 221-51 du code de l'environnement)

Article 3 (Décret n° 2003-1157 du 4 décembre 2003 relatif aux fédérations des chasseurs et modifiant les articles R. 221-29 à R. 221-51 du code de l'environnement)


Il est créé, après l'article R.* 221-33 du code de l'environnement, une sous-section 3, ainsi rédigée :


« Sous-section 3



« Contrôle de l'exécution des missions
de service public auxquelles participe la fédération


« Art. R.* 221-34. - Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment les actions qu'elle mène dans les domaines suivants :
« a) Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental ; protection et gestion de la faune sauvage et de ses habitats ;
« b) Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;
« c) Contribution à la prévention du braconnage ;
« d) Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;
« e) Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;
« f) Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
« g) Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.
« A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération. »