L'article 29 du même décret est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur directeur d'établissement d'affectation, donné après avis favorable de la commission constituée en application du premier alinéa du présent article.
« Les changements de discipline à l'intérieur d'un établissement doivent faire l'objet d'un avis favorable du conseil des enseignants et du conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. »