L'article D. 641-94 du code rural est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le certificat d'aptitude ou le certificat d'agrément n'est délivré aux vins tranquilles, mousseux et pétillants soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la date de levée desdites mesures, communiquée par les interprofessions vitivinicoles à l'INAO. »
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée de validité du certificat d'agrément est limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues par le décret définissant l'appellation revendiquée ou par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 641-98, et au plus tard au 30 novembre de l'année suivant l'année de délivrance du certificat d'agrément. »
3° Le septième alinéa est complété par les mots : « dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 641-98 ».