Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions prévues aux articles 6 et 11, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils recevaient antérieurement, ils perçoivent, à titre personnel, une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.
En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.