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Article 7 (Arrêté du 30 octobre 2006 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et le formulaire du bordereau de suivi des déchets radioactifs mentionné à l'article 4)

Article 7 (Arrêté du 30 octobre 2006 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et le formulaire du bordereau de suivi des déchets radioactifs mentionné à l'article 4)


Toute personne ayant procédé à une transformation de déchets radioactifs ou réalisé un traitement de déchets radioactifs aboutissant à des déchets de nature différente remplit la partie VI du formulaire dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté lors de la réexpédition de ces déchets radioactifs vers une autre installation.
Toute personne ayant procédé à l'entreposage provisoire ou ayant procédé au reconditionnement des déchets radioactifs doit remplir la partie III du formulaire dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté lors de la réexpédition de ces déchets radioactifs vers une autre installation.
En cas de collecte de petites quantités de déchets radioactifs, la partie V du formulaire dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté sera renseignée par la personne désignée au sein de l'installation ayant procédé à cette collecte avant réexpédition de ces déchets radioactifs vers une autre installation destinatrice.
Enfin, en cas de reprise de charge de transport, chacune des installations de transport remplit la partie IV de l'annexe du formulaire dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté.
Cette obligation n'est pas applicable aux installations ayant incinéré ou coïncinéré des déchets radioactifs.