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Article 4 (Arrêté du 30 octobre 2006 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et le formulaire du bordereau de suivi des déchets radioactifs mentionné à l'article 4)

Article 4 (Arrêté du 30 octobre 2006 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et le formulaire du bordereau de suivi des déchets radioactifs mentionné à l'article 4)


Les registres tenus par les personnes exploitant des installations d'entreposage, de reconditionnement, de transformation ou de traitement de déchets radioactifs contiennent les informations suivantes pour les déchets radioactifs présentés :
1. L'origine des déchets radioactifs selon l'annexe I du présent arrêté ;
2. La nature des déchets radioactifs et leurs principales caractéristiques ;
3. Les radionucléides présents ou susceptibles d'être présents ;
4. L'activité des radionucléides prédominants (alpha, bêta, gamma) ;
5. Le volume ou le tonnage des déchets radioactifs hors conditionnement ;
6. Le volume ou le tonnage des déchets radioactifs après conditionnement ;
7. La date de la réception des déchets radioactifs ;
8. Le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets radioactifs ;
9. Le nom et l'adresse de l'expéditeur initial et, le cas échéant, son numéro SIRET ou, si le déchet radioactif a fait l'objet d'un traitement ou d'une transformation ne permettant plus d'identifier sa provenance, le nom, l'adresse et le numéro SIRET de l'exploitant de l'installation ayant effectué cette transformation ou ce traitement ;
10. Le cas échéant, le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités et leur numéro SIRET ;
11. Le nom et l'adresse du transporteur des déchets radioactifs et le cas échéant son numéro SIREN ;
12. La désignation du ou des modes de traitement et leur code selon l'annexe II du présent décret ;
13. La date du reconditionnement, de la transformation ou du traitement des déchets radioactifs ;
14. S'il s'agit d'une mise en stockage ou entreposage, l'identification de l'alvéole où les déchets radioactifs sont stockés ;
15. Le cas échéant, la date et le motif de refus de prise en charge du déchet.