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Article 14 (Arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée)

Article 14 (Arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée)


Les candidats au baccalauréat binational des séries littéraire et économique et sociale ne peuvent subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue vivante renforcée dans la langue de la section internationale dont ils sont issus. Ils sont autorisés à choisir à ce titre leur langue vivante 2.