I. - Un agriculteur qui a bénéficié après le 1er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004 de quotas de production relatifs au tabac en application du règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 susvisé pour au moins une variété de tabac peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale.
II. - Le montant de la dotation est égal à la somme, affectée d'un coefficient multiplicateur de 0,36, des montants déterminés pour chaque variété de tabac pour laquelle l'aide à la production au titre de la campagne 2004 a augmenté par rapport à la moyenne de cette aide au cours de la période de référence.
Chacun de ces montants correspond à la différence entre le quota détenu au titre de la campagne 2004 pour la variété concernée, exprimé en kilogrammes, affecté du taux mentionné au III et la part du montant de référence au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé correspondant à cette variété.
III. - Le taux mentionné au II est fixé comme suit :
- pour la variété Virginie, 3,4249076 euros par kilogramme ;
- pour la variété Burley, 3,2187454 euros par kilogramme ;
- pour la variété Paraguay, 2,7477454 euros par kilogramme ;
- pour la variété Geudertheiner, 2,7477454 euros par kilogramme.
IV. - La valeur unitaire des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 est augmentée d'une valeur égale au montant de la dotation divisé par le nombre de ces droits.