I. - Un agriculteur qui répond aux conditions prévues au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et qui s'est installé à compter du 1er septembre 2005 et au plus tard le 15 mai 2006 peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale s'il démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique conformément aux articles 17 et 27 du règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé ou au 2 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 tel que précisé par l'article 2 du décret du 19 juin 2006 susvisé pour l'un des motifs suivants :
a) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui est décédé sans héritier, ou dont les héritiers ne bénéficient pas des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé ;
b) Il exploite des terres précédemment exploitées par une personne morale qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;
c) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres mais qui dispose au 15 mai 2006 de moins de droits normaux et jachère que d'hectares agricoles admissibles déterminés au titre de la campagne 2006. Les droits transférés à l'agriculteur mentionné au premier alinéa sont considérés comme disponibles au 15 mai 2006 ;
d) Il exploite des terres pour lesquelles il a exercé le droit de reprise défini à l'article L. 411-58 du code rural ou en a bénéficié, et pour lequel le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi d'une contestation de congé par l'agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres.
II. - Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires déterminés est égal au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles pour lesquels l'agriculteur démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits pour l'un des motifs mentionnés au I.
III. - La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur moyenne départementale des droits à paiement unique définie à l'article 4.
Toutefois, lorsque l'agriculteur démontre qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux a, b ou d du I et que son projet d'installation prévoit que les droits à paiement unique lui sont transférés par l'ancien exploitant des terres qu'il exploite, la valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à celle indiquée dans le projet d'installation de l'agriculteur mentionné à l'article R. 343-5 du code rural si elle est supérieure à la valeur moyenne départementale des droits à paiement unique.