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Article 2 (Décret du 12 janvier 2007 modifiant le décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »)

Article 2 (Décret du 12 janvier 2007 modifiant le décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »)


L'article 6 du décret du 24 janvier 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru proviennent d'un seul des cépages suivants : riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs ou muscat ottonel B.
Toutefois, le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer, sur avis du syndicat de défense de l'appellation, un plan d'encépagement pour chaque lieudit, tenant compte des usages locaux et des cépages prévus dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. Cette proposition de plan détermine selon les usages locaux l'utilisation des cépages seuls ou en assemblage.
Cette proposition est soumise pour approbation au comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine puis homologuée par décret.
II. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru suivie du nom de lieudit "Altenberg de Bergheim proviennent :
1° D'un seul des cépages suivants : gewurztraminer Rs, pinot gris G, riesling B, ou
2° Des cépages suivants :
- riesling B, dans une proportion comprise entre 50 et 70 % de l'encépagement ;
- pinot gris G, dans une proportion comprise entre 10 et 25 % de l'encépagement ;
- gewurztraminer Rs, dans une proportion comprise entre 10 et 25 % de l'encépagement ;
- pinot blanc B, pinot noir N, muscat ottonel B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs et chasselas B. La proportion de l'ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. Les raisins des cépages pinot blanc B, pinot noir N, muscat ottonel B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs et chasselas B ne peuvent entrer dans la composition de l'assemblage que s'ils proviennent de vignes plantées avant le 26 mars 2005.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins pressés ensemble. Cet assemblage est issu au moins des cépages riesling B, pinot gris G et gewurztraminer Rs.
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin d'assemblage.
III. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru suivie du nom de lieudit "Zotzenberg proviennent d'un seul des cépages suivants : riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, sylvaner B.
IV. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru suivie du nom de lieudit "Kaefferkopf proviennent :
1° D'un seul des cépages suivants : gewurztraminer Rs, pinot gris G, riesling B, ou
2° Des cépages suivants :
- gewurztraminer Rs, dans une proportion comprise entre 60 et 80 % de l'encépagement ;
- riesling B, dans une proportion comprise entre 10 et 40 % de l'encépagement ;
- pinot gris G, dans une proportion ne dépassant pas 30 % de l'encépagement ;
- muscat ottonel B, muscat à petits grains blancs B, muscat à petits grains roses Rs, dans une proportion ne dépassant pas ensemble 10 % de l'encépagement.
Le respect de ces conditions d'encépagement peut être réalisé par rapport à la totalité des parcelles de l'exploitation produisant l'appellation concernée ou par rapport à la totalité des parcelles conduisant à l'élaboration d'une cuvée d'assemblage de plusieurs cépages de cette appellation.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins destinés à l'élaboration d'une cuvée d'assemblage et issus des différents cépages sont assemblés dans des récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-96 du code rural. »