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Article (Décret n° 2006-1186 du 27 septembre 2006 portant publication du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (OTIF) du 9 mai 1980, adopté à Vilnius le 3 juin 1999 (1))

Article (Décret n° 2006-1186 du 27 septembre 2006 portant publication du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (OTIF) du 9 mai 1980, adopté à Vilnius le 3 juin 1999 (1))


Article 6
Contrat de transport


§ 1. Par le contrat de transport, le transporteur s'engage à transporter le voyageur ainsi que, le cas échéant, des bagages et des véhicules au lieu de destination et à livrer les bagages et les véhicules au lieu de destination.
§ 2. Le contrat de transport doit être constaté par un ou plusieurs titres de transport remis au voyageur. Toutefois, sans préjudice de l'article 9, l'absence, l'irrégularité ou la perte du titre de transport n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat qui reste soumis aux présentes Règles uniformes.
§ 3. Le titre de transport fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport.


Article 7
Titre de transport


§ 1. Les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu des titres de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels ils doivent être imprimés et remplis.
§ 2. Doivent au moins être inscrits sur le titre de transport :
a) Le transporteur ou les transporteurs ;
b) L'indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes ; cela peut se faire par le sigle CIV ;
c) Toute autre indication nécessaire pour prouver la conclusion et le contenu du contrat de transport et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant de ce contrat.
§ 3. Le voyageur doit s'assurer, à la réception du titre de transport, que celui-ci a été établi selon ses indications.
§ 4. Le titre de transport est cessible s'il n'est pas nominatif et si le voyage n'a pas commencé.
§ 5. Le titre de transport peut être établi sous forme d'enregistrement électronique des données, qui peuvent être transformées en signes d'écriture lisibles. Les procédés employés pour l'enregistrement et le traitement des données doivent être équivalents du point de vue fonctionnel, notamment en ce qui concerne la force probante du titre de transport représenté par ces données.


Article 8
Paiement et remboursement du prix de transport


§ 1. Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix de transport est payable à l'avance.
§ 2. Les Conditions générales de transport déterminent dans quelles conditions un remboursement du prix de transport a lieu.


Article 9
Droit au transport. - Exclusion du transport


§ 1. Dès le commencement du voyage, le voyageur doit être muni d'un titre de transport valable et doit le présenter lors du contrôle des titres de transport. Les Conditions générales de transport peuvent prévoir :
a) Qu'un voyageur qui ne présente pas un titre de transport valable doit payer, outre le prix de transport, une surtaxe ;
b) Qu'un voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix de transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport ;
c) Si et dans quelles conditions un remboursement de la surtaxe a lieu.
§ 2. Les conditions générales de transport peuvent prévoir que sont exclus du transport ou peuvent être exclus du transport en cours de route les voyageurs qui :
a) Présentent un danger pour la sécurité et le bon fonctionnement de l'exploitation ou pour la sécurité des autres voyageurs ;
b) Incommodent de manière intolérable les autres voyageurs,
et que ces personnes n'ont droit au remboursement ni du prix de transport ni du prix qu'elles ont payé pour le transport de leurs bagages.


Article 10
Accomplissement des formalités administratives


Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives.


Article 11
Suppression et retard d'un train. - Correspondance manquée


Le transporteur doit, s'il y a lieu, certifier sur le titre de transport que le train a été supprimé ou la correspondance manquée.