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Article 3 (Décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat travaillant hors Ile-de-France)

Article 3 (Décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat travaillant hors Ile-de-France)


La participation de l'administration employeur à la prise en charge se fait sur la base du tarif le plus économique pratiqué par l'entreprise de transports ou la régie mentionnée à l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.
Cette participation ne peut dépasser un montant par agent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports. Ce montant est révisé pour tenir compte de l'augmentation des tarifs des cartes et abonnements.
Les titres énumérés à l'article 2 peuvent faire l'objet d'un marquage ou d'une identification spécifique dans les conditions définies par l'autorité organisatrice des transports compétente.