La participation de l'administration employeur à la prise en charge se fait sur la base du tarif le plus économique pratiqué par l'entreprise de transports ou la régie mentionnée à l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.
Cette participation ne peut dépasser un montant par agent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports. Ce montant est révisé pour tenir compte de l'augmentation des tarifs des cartes et abonnements.
Les titres énumérés à l'article 2 peuvent faire l'objet d'un marquage ou d'une identification spécifique dans les conditions définies par l'autorité organisatrice des transports compétente.