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Article 5 (Arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne)

Article 5 (Arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne)


Suspension ou retrait de la licence de pêche communautaire.
1. Arrêt temporaire d'activité :
La licence d'un producteur dont le navire est soumis à un arrêt temporaire en application de la réglementation communautaire ou nationale est suspendue par l'autorité désignée à l'article 4. La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche communautaire par cette même autorité.
2. Arrêt définitif d'activité :
La licence d'un producteur dont le navire fait l'objet d'une aide à l'arrêt définitif d'activité est définitivement retirée par l'autorité désignée à l'article 4. Le retrait définitif d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclaré dans le fichier de la flotte de pêche communautaire par cette même autorité.
3. Absence de permis de navigation :
En application de la réglementation communautaire, tout navire déclaré actif dans le fichier de la flotte de pêche communautaire doit être opérationnel et disposer d'une licence de pêche communautaire. La licence d'un producteur dont le navire n'est pas opérationnel lorsqu'il ne dispose pas d'un permis de navigation valide pour l'activité de pêche professionnelle est suspendue par l'autorité désignée à l'article 4, jusqu'à la délivrance éventuelle d'un permis de navigation. La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche communautaire par cette même autorité.
4. Non-respect des limites de capacités de pêche :
En application de la réglementation communautaire, tout navire déclaré actif dans le fichier de la flotte de pêche communautaire doit respecter les conditions du régime national de gestion des entrées et des sorties de capacités de pêche, déterminées par le décret du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation. La licence d'un producteur dont le navire ne respecte pas les limites de capacité déclarées dans le fichier des navires de pêche ou figurant dans le PME est suspendue par l'autorité désignée à l'article 4, jusqu'à la délivrance éventuelle d'un nouveau PME. La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche communautaire par cette même autorité.
5. Non-respect de la réglementation relative à la déclaration d'informations dans le fichier de la flotte de pêche communautaire :
En application de la réglementation communautaire, la licence d'un producteur pour lequel une des informations obligatoires devant figurer dans le fichier des navires de pêche communautaires est manquante peut être retirée par l'autorité désignée à l'article 4. La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche communautaire par cette même autorité.
6. Non-respect des conditions d'activité minimale :
La licence d'un producteur dont le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale prévue par le décret du 8 janvier 1993 susvisé est suspendue par l'autorité désignée à l'article 4, jusqu'à la délivrance éventuelle d'un nouveau PME. La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche communautaire par cette même autorité. La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche communautaire par cette même autorité.
Lorsque la période de suspension d'une licence en application des paragraphes 3, 4 et 5 entraîne une inactivité supérieure à la période prévue par le décret du 8 janvier 1993 susvisé entraîne l'obligation de demander un nouveau PME, la licence est retirée par l'autorité désignée à l'article 4. Le retrait d'activité de la capacité correspondante est immédiatement déclaré, à l'issue de la période de 6 mois, dans le fichier de la flotte de pêche communautaire, conformément à la réglementation en vigueur, par cette même autorité.