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Article 4 (Arrêté du 1er décembre 2006 autorisant les opérations de dépouillement du vote aux élections des membres des chambres d'agriculture au moyen d'un traitement automatisé)

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Le code barres contient les seules informations destinées à identifier l'électeur dans les conditions prévues à l'article R. 511-22, alinéa 1, du code rural pour les électeurs individuels et à l'article R. 511-28, alinéa 1, du code rural pour les groupements professionnels agricoles, auxquelles s'ajoutent le département et le collège d'inscription sur les listes électorales.