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Article 31 (LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (1))

Article 31 (LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (1))


I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes prises en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie Législative de certains codes :
1° Ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative ;
2° Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier ;
3° Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural compte tenu des modifications prévues aux II et IV du présent article ;
4° Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement compte tenu des modifications prévues aux III et IV.
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 231-2, il est inséré un article L. 231-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2-1. - I. - Pour l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 231-2 :
« 1° Ont accès entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours aux abattoirs et à leurs annexes, marchés d'animaux vivants compris, et à tous les lieux où des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale sont travaillées, transformées ou manipulées ;
« 2° Ont accès entre 8 et 20 heures aux locaux professionnels où ces denrées sont entreposées, stockées ou offertes à la vente par les personnes qui en font le commerce ou en assurent le transport, et en général par toute personne assujettie aux inspections et surveillances prévues par l'article L. 231-2 ;
« 3° Peuvent procéder, de jour et de nuit, au contrôle du chargement à l'intérieur des véhicules à usage professionnel transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du chapitre VI du titre Il et des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. » ;
2° A l'article L. 236-9, les mots : « aux conditions fixées en application de l'article L. 236-5 » sont remplacés par les mots « aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1 » ;
3° L'article L. 640-3 issu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 précitée devient l'article L. 640-5 ;
4° Les dispositions introduites à l'article L. 654-31 par les articles 19 et 20 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural sont transférées, respectivement, après le d et à la fin du deuxième alinéa du II de l'article L. 654-32 ;
5° Aux troisième et septième alinéas de l'article L. 723-15, les mots : « Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés » sont remplacés par les mots : « Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées » ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 731-14 et au deuxième alinéa de l'article L. 731-15, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».
III. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 131-2, les mots : « Il peut être institué » sont remplacés par les mots : « Il est institué » ;
2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 132-1 les mots : « les parcs naturels nationaux » sont remplacés par les mots : « les parcs naturels régionaux » ;
3° Au premier alinéa du I de l'article L. 216-3 et au premier alinéa de l'article L. 216-5, les mots : « et L. 214-12 » sont remplacés par les mots : « à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 » ;
4° Au 8° du I de l'article L. 218-26, au 6° du I de l'article L. 218-36 et au 3° du I de l'article L. 218-53, les mots : « au service des mines des circonscriptions minéralogiques intéressées », « au service des mines des circonscriptions minéralogiques compétentes » et « au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés » sont remplacés par les mots : « à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 218-72, la référence : « la convention de Bruxelles du 27 novembre 1969 » est remplacée par la référence : « la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 » ;
6° A l'article L. 222-8, les mots : « aux articles 28 à 28-3 » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre II » ;
7° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX intitulé « Effet de serre » et comprenant quatre articles L. 229-1 à L. 229-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 229-1. - La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales.
« Art. L. 229-2. - Il est institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.
« L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique est chargé de collecter et de diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre mer, en liaison avec des établissements et instituts de recherche concernés et le Croupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il peut mener dans son domaine de compétence toute action d'information auprès du public et des collectivités territoriales.
« Art. L. 229-3. - L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore chaque année, à l'intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport d'information. Ce rapport peut comporter des recommandations sur les mesures de prévention et d'adaptation susceptibles de limiter les risques liés au réchauffement climatique. Il est rendu public.
« Art. L. 229-4. - Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret. » ;
8° Au troisième alinéa de l'article L. 322-10-1, les mots : « article L. 322-20 » sont remplacés par les mots : « article L. 332-20 » ;
9° La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-1 est ainsi rédigée :
« La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés, avant d'être soumise à l'enquête publique. » ;
10° Au premier alinéa du III de l'article L. 341-19, les mots : « dispositions visées au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « dispositions visées au II » ;
11° Le titre V du livre III est complété par un article L. 350-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 350-2. - Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ci-après reproduit :
« Art. 70. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.
« Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysage sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71.
« Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
« Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
« Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. » ;
12° L'article L. 341-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales. » ;
13° Le 1° de l'article L. 415-3 est ainsi rédigé :
« 1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements pris en application de l'article L. 411-2 :
« a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
« b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
« c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ; » ;
14° Le premier alinéa de l'article L. 428-29 est ainsi rédigé :
« Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire, agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20, ainsi que les gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 428-21 dans les conditions prévues à cet article. » ;
15° Dans le premier alinéa du II de l'article L. 514-6, les mots : « Les dispositions du I » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 2° du I » ;
16° L'article L. 515-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée de l'autorisation administrative d'exploitation de carrière. » ;
17° Au premier alinéa du II de l'article L. 515-13, les sommes : « 1 524,49 EUR » et « 304,90 EUR » sont remplacées respectivement par les sommes : « 1 525 EUR » et « 305 EUR » ;
18° Dans le premier alinéa des articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 536-1, la référence : « L. 124-3 » est remplacée par la référence : « L. 125-3 » ;
19° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 541-1 et au I de l'article L. 651-4, la référence : « L. 124-1 » est remplacée par la référence : « L. 125-1 » ;
20° Le deuxième alinéa de l'article L. 581-31 est ainsi rédigé :
« Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution des dispositions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés. » ;
21° A la fin de l'article L. 581-37, les mots : « au cinquième alinéa de l'article L. 581-30 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 581-30 » ;
22° Au 2° du I de l'article L. 581-34, les mots : « prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre » ;
23° Le titre Ier du livre VI est complété par un chapitre IV intitulé « Autres dispositions » et comprenant un article L. 614-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 614-1. - Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 229-1 à L. 229-4. » ;
24° Le titre II du livre VI est complété par un chapitre IV intitulé « Autres dispositions » et comprenant un article L. 624-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 624-1. - Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 229-1 à L. 229-4. » ;
25° Le titre III du livre VI est complété par un chapitre V intitulé « Autres dispositions » et comprenant un article L. 635-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 635-1. - Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 229-1 à L. 229-4. » ;
26° A l'article L. 640-1, après la référence : « L. 218-72, », sont insérées les références : « L. 229-1 à L. 229-4, » ;
27° A l'article L. 652-1, après la référence : « L. 223-2 », sont insérées les références : « , L. 229-1 à L. 229-4 » ;
28° Au I de l'article L. 655-1, après la référence : « L. 551-1, », sont insérées les références : « L. 553-1 à L. 553-4, ».
IV. - Les modifications apportées par le présent article à des dispositions applicables à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna sont étendues à ces collectivités.
V. - L'article 6 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et la loi n° 2001-153 du 19 février 2001 tendant à conférer à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et portant création d'un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer sont abrogés.