Après le troisième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles immobilières régies par l'article L. 443-7-1 et devenus propriété de l'associé personne physique ;
« - aux logements dont l'usufruit a été détenu temporairement par les organismes d'habitations à loyer modéré ; ».