1. Liste des candidats
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats recevables après avis du comité technique radiophonique sur le respect des critères de recevabilité.
Les critères de recevabilité sont :
- le dépôt des dossiers dans les délais fixés au chapitre Ier du présent appel aux candidatures ;
- l'existence effective de la personne morale candidate :
- pour une association, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel, statuts datés et signés ;
- un projet dont l'objet correspond au texte de l'appel. Le candidat précise le ou les secteurs d'implantation demandés et mentionne la ou les fréquences correspondantes.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Le conseil notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés non recevables.
2. Sélection des dossiers de candidature
Le comité technique radiophonique procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 1 du chapitre IV et propose au Conseil supérieur de l'audiovisuel les candidats qui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu de la proposition formulée par le comité technique radiophonique, du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats en arrêtant le ou les secteurs d'implantation et les fréquences sur lesquelles il envisage de les autoriser.
Il leur notifie cette présélection et leur propose, s'il y a lieu, de conclure une convention.
La liste des candidats présélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr), dossier « Appel aux candidatures FM à Mayotte ». Elle peut également être envoyée par le comité technique radiophonique, par voie postale ou électronique, sur simple demande.
3. Sites d'émission
Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de sa présélection, le ou les site(s) d'émission ainsi que les caractéristiques précises de son système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. En outre, ces propositions devront indiquer l'adresse postale exacte du ou des site(s), son altitude et sa localisation sur un extrait de carte IGN. A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature pourra être rejetée.
Le ou les site(s) proposé(s) font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne sera approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que lorsqu'un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il aura mandaté, aura permis de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles utilisées par les services de la navigation aérienne (DNA).
Les sites d'émission devront, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'ANFR pour avis.
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.
4. Négociation de la convention
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel négocie avec les candidats présélectionnés les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi dont les clauses générales figurent dans le modèle qui sera disponible prochainement sur le site internet du Conseil (www.csa.fr), dossier « Appel aux candidatures FM à Mayotte ». La convention doit être complétée et retournée au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection.
Les éléments de la convention peuvent porter notamment sur un ou plusieurs des points suivants :
- la durée et les caractéristiques générales du programme ;
- le format de la station (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
- la proportion de chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
- la diffusion des programmes éducatifs et culturels ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
- le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
A défaut de signature de la convention dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature pourra être rejetée.
Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection d'un nouveau candidat. Il est alors procédé comme il est prévu aux 2 et suivants.
5. Autorisation ou rejet des candidatures
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations et publie au Journal officiel de la République française les décisions d'autorisation et les obligations dont elles sont assorties. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leurs candidatures, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif de l'exploitation du service dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde, conformément à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte également :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.