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Article Annexe (Arrêté du 24 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage et fixant des conditions supplémentaires aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage)

Article Annexe (Arrêté du 24 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage et fixant des conditions supplémentaires aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage)


A N N E X E I I
Chapitre Ier


Conditions relatives à l'utilisation de protéines hydrolysées, ainsi que d'aliments contenant de telles protéines, dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants, à l'exception de l'alimentation des animaux carnivores à fourrure
a) Les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées sont produits dans des établissements autorisés à cette fin par le préfet et ne préparant pas d'aliments pour ruminants.
Toutefois, par dérogation à cette prescription :
i) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées n'est pas requise pour les préparateurs à domicile :
- enregistrés auprès du préfet ;
- ne détenant que des animaux non ruminants ;
- produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, et
- à condition que les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées qui sont utilisés lors de la production aient une teneur en protéines brutes inférieure à 50 % ;
ii) le préfet peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant des protéines hydrolysées pour d'autres espèces animales, à condition :
- que les aliments pour ruminants en vrac et emballés soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où des aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées sont fabriqués ;
- que les aliments en vrac destinés à des ruminants soient conservés dans des installations séparées physiquement de celles où les protéines hydrolysées en vrac et les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage ;
- que des registres détaillant les achats et utilisations des protéines hydrolysées ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées soient tenus à la disposition des services de contrôle pendant au moins cinq ans.
b) L'étiquetage des aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées et le document qui les accompagne portent clairement la mention : « Contient des protéines hydrolysées. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants ».
c) Les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé par la suite pour le transport d'aliments pour ruminants, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi afin d'éviter la contamination croisée.
d) Des mesures doivent être prises dans les exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant des protéines hydrolysées dans l'alimentation des ruminants.


Chapitre II


Conditions relatives à l'utilisation de produits sanguins, ainsi que d'aliments contenant de telles protéines, dans l'alimentation des poissons
a) Les aliments pour animaux contenant des produits sanguins sont produits dans des établissements autorisés à cette fin par le préfet et ne préparant pas d'aliments pour animaux d'élevage autres que des poissons.
Par dérogation à cette prescription :
i) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant des produits sanguins n'est pas requise pour les préparateurs à domicile :
- enregistrés auprès du préfet ;
- détenant exclusivement des poissons ;
- produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation ; et
- à condition que les aliments pour animaux contenant des produits sanguins qui sont utilisés lors de la production aient une teneur totale en protéines inférieure à 50 % ;
ii) le préfet peut autoriser la production d'aliments pour animaux d'élevage autres que des poissons dans des établissements produisant également des aliments contenant des produits sanguins pour des poissons, à condition :
- que les aliments en vrac et les aliments emballés pour les animaux d'élevage autres que des poissons soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où sont fabriqués des aliments pour animaux contenant des produits sanguins ;
- que les aliments destinés aux animaux d'élevage autres que les poissons soient conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées des produits sanguins et des aliments pour animaux contenant des produits sanguins ;
- que des registres détaillant les achats et utilisations de produits sanguins ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant de tels produits soient tenus à la disposition des services de contrôle pendant au moins cinq ans ;
b) L'étiquette apposée sur les aliments pour animaux contenant des produits sanguins, le document commercial ou le certificat sanitaire qui accompagne ces aliments, selon le cas, porte clairement la mention « Contient des produits sanguins. - Réservé à l'alimentation de poissons » ;
c) Les aliments pour animaux en vrac contenant des produits sanguins sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments destinés à des animaux d'élevage autres que des poissons. Si le véhicule est ultérieurement utilisé pour le transport d'aliments destinés à des animaux d'élevage autres que des poissons, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi afin d'éviter la contamination croisée ;
d) Des mesures doivent être prises dans les exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant des produits sanguins dans l'alimentation d'espèces autres que des poissons.