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Article 57 (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 57 (Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


Par dérogation aux dispositions du II de l'article 43 du présent décret, l'autorisation de modification substantielle d'un matériel roulant déjà autorisé est délivrée par l'EPSF au vu d'un dossier technique de sécurité.
Ce dossier contient une copie de l'autorisation dont bénéficie déjà le matériel, décrit le type de matériel roulant, indique le domaine d'utilisation prévu et identifie les écarts éventuels avec les règles techniques et de sécurité publiées. Il comporte une analyse de ces écarts vérifiant qu'ils n'ont pas d'incidence sur la sécurité ou, à défaut, présentant les mesures nécessaires pour réduire ces écarts et obtenir le niveau de sécurité requis. Il est accompagné du rapport d'un expert ou organisme qualifié agréé.
Pour des matériels déjà autorisés sur un réseau d'un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, le promoteur peut demander, sur justification, que les règles suivies dans cet Etat pour la délivrance de l'autorisation soient regardées comme équivalentes, au regard de l'objectif de sécurité, à la réglementation française applicable.
Les dispositions du second alinéa du III et celles du IV de l'article 43 du présent décret sont applicables.