L'article D. 185-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 185-2. - Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1, les médecins doivent remplir les conditions suivantes :
« 1° Transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation ;
« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une pénalité sur le fondement de l'article L. 162-1-14, d'une sanction sur le fondement de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou d'une sanction disciplinaire visée aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ou aux 3° et 4° de l'article L. 145-2, dans les vingt-quatre mois précédant leur demande. Lorsque la pénalité ou la sanction en cause fait l'objet d'un recours juridictionnel ayant un effet suspensif, il n'est pas tenu compte de celle-ci dans l'examen de la situation du médecin jusqu'à ce que ce recours ait donné lieu à un jugement ;
« 3° Transmettre une copie de leur contrat d'assurance.
« Les conditions prévues aux 2° et 3° doivent être satisfaites chaque année.
« Lorsqu'une pénalité ou une sanction mentionnée au 2° est annulée par décision juridictionnelle devenue définitive, le médecin perçoit la part de l'aide qui n'a pas été versée en application des dispositions du présent article. »