I. - 1° A l'article L. 5126-2 du code de la santé publique, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 5126-3 du même code, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation », et, après les mots : « d'un établissement de santé », sont insérés les mots : « , d'un groupement de coopération sanitaire » ;
3° Aux articles L. 5126-7 et L. 5126-10 du même code, après les mots : « le représentant de l'Etat dans le département », sont insérés les mots : « ou, pour les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les syndicats interhospitaliers et les organismes et établissements mentionnés aux articles L. 5126-8 et L. 5126-9, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ».
II. - L'article L. 6112-5 du même code est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la liste des établissements de santé dotés d'unités participant à l'aide médicale urgente appelées SAMU et détermine le champ de compétence territoriale de ces unités. »
III. - Aux articles L. 6154-4 et L. 6154-6 du même code, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ».
IV. - Le second alinéa de l'article L. 6161-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision d'admission à participer au service public hospitalier est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le refus d'admission doit être motivé. »
V. - Au premier alinéa de l'article L. 6162-3 du même code, les mots : « le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ».