Le temps de travail est planifié par périodes de vingt-huit jours. Les emplois du temps individuels et nominatifs sont réalisés sur des périodes de quatre semaines. Ils débutent le lundi et se terminent le dimanche.
Les emplois du temps sont affichés sept jours ouvrés avant le début de la période programmée. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord des salariés concernés, dans des conditions fixées par accord d'entreprise prévoyant des contreparties à leur bénéfice.
Douze semaines de pointe d'activité sont définies par site et pour l'année civile. Elles sont confirmées à chaque saison à l'occasion du comité de travail.
Lors de l'établissement des emplois du temps, les séquences de travail sont limitées à quatre jours consécutifs en trafic normal et cinq jours consécutifs en période de pointe, suivis obligatoirement de deux jours de repos. Lorsque l'organisation du travail le permet, des séquences de cinq jours de travail consécutifs, suivis obligatoirement de deux jours de repos, peuvent être planifiées.
La durée du travail effectif est calculée depuis l'heure de la prise de service jusqu'à l'heure de fin de service, déduction faite des temps de coupures, durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur.
Chaque fois que les impératifs de service le permettent, une coupure de trente minutes minimum est planifiée à l'heure des repas. Cette coupure ne peut être supérieure à une heure trente minutes. Si les impératifs de service ne permettent pas cette coupure, les salariés présents entre 12 heures et 14 heures et ceux présents entre 19 heures et 21 heures bénéficient d'une pause de vingt minutes.
Les salariés prenant leur service avant 6 h 30 bénéficient, en outre, d'une pause casse-croûte de vingt minutes, qui doit être prise durant les quatre premières heures de travail.
Les pauses pendant lesquelles le salarié peut vaquer à des occupations personnelles, mais demeure à la disposition de l'employeur, sont considérées comme du temps de travail effectif. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.
Les temps d'habillage et de déshabillage pour le personnel devant porter une tenue spécifique et ayant obligation de se changer dans l'entreprise ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif. Ils font l'objet de contreparties définies par accord d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du code du travail.