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Article 3 (Décret n° 2003-847 du 4 septembre 2003 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 3 (Décret n° 2003-847 du 4 septembre 2003 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Au deuxième alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « Lorsque l'agent est recruté localement, c'est-à-dire recruté sur place » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'agent est recruté sur place ».