Les appareils mis sur le marché et qui peuvent être incorporés dans une installation fixe sont soumis à toutes les dispositions du présent décret applicables aux appareils.
Toutefois, le respect des dispositions du 1 de l'article 3, du 1 de l'article 5, des articles 6, 7, 8 et 11 et des 2, 3 et 4 de l'article 12 n'est pas obligatoire pour les appareils exclusivement prévus pour être incorporés dans des installations fixes déterminées.
Dans ce cas, les appareils doivent être accompagnés d'une documentation fournissant les informations prévues au 1 de l'article 12 et indiquant les caractéristiques en matière de compatibilité électromagnétique de ces installations fixes et les précautions à prendre pour y incorporer les appareils sans compromettre leur conformité aux dispositions de l'article 3.
Lorsqu'une seule installation fixe est concernée, la documentation susvisée doit, en outre, permettre de l'identifier.