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Article 2 (Arrêté du 30 juin 2003 portant habilitation du Laboratoire national d'essais pour l'application du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)

Article 2 (Arrêté du 30 juin 2003 portant habilitation du Laboratoire national d'essais pour l'application du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)


Pour les activités liées à cette habilitation, le LNE est tenu de respecter les conditions définies ci-après :
1. Etre accrédité auprès du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur et maintenir un système documenté conforme aux normes NF EN 45001 et 45011 pour l'ensemble des procédures relatives à la présente habilitation ;
2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression, ou par une personne mandatée par le ministre, et destinées à vérifier le respect des conditions mentionnées au point 1 ainsi que sa compétence technique et réglementaire ;
3. Informer au préalable le ministre chargé de l'industrie lorsqu'il envisage de sous-traiter, au sens des normes NF EN 45001 et 45011, une part des opérations dont il est chargé. Le LNE conserve la responsabilité des opérations réalisées dans le cadre de cette sous-traitance au titre de la présente habilitation. Dans le cas où ce sous-traitant n'est pas accrédité pour l'activité concernée, il doit s'assurer de sa compétence ;
4. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes et organes habilités français et également, en tant que de besoin, aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression ;
5. Participer, en tant que de besoin, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression ;
6. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie. Informer les fabricants, sur leur demande, de l'existence de ces dispositions. Toutefois, dans le cas où le LNE estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendrait d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie ;
7. Communiquer au ministre chargé de l'industrie une synthèse des informations qui lui sont, le cas échéant, communiquées par les autres organismes notifiés européens ;
8. Informer le ministre chargé de l'industrie et l'ensemble des Etats membres de toute décision de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception en exposant les motifs de cette décision ;
9. Informer tous les organismes notifiés au titre de la directive CEE/97/23 relative aux équipements sous pression de toute décision de refus ou de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception ;
10. Fournir, à la demande du ministre chargé de l'industrie ainsi qu'à celle de tout Etat membre, les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de type ou CE de conception qu'il a délivrées ;
11. Fournir, sur la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire concernant cette activité. Fournir également, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires. Ces informations sont adressées via le ministre chargé de l'industrie ou directement aux demandeurs avec copie audit ministre ;
12. Faire apparaître la séparation des activités exercées en qualité d'organisme habilité de celles qui concernent d'autres domaines, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'un fabricant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du titre Ier du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'apposition du marquage CE et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 15 ;
13. Faire connaître clairement aux fabricants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation ;
14. Informer préalablement le ministre chargé de l'industrie de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire ;
15. Sans préjudice de demande d'information complémentaire, adresser au ministre chargé de l'industrie un compte rendu annuel de son activité, exercée au titre de la présente habilitation, avant le 31 mars suivant l'année considérée.