Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 10 août 1922 susvisée, certains engagements de dépense peuvent être dispensés du visa préalable du contrôle financier lorsque leur montant s'impute sur des crédits ayant fait l'objet de la part de l'ordonnateur d'une réservation globale visée par le contrôle financier.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la même loi, certaines ordonnances de délégation de crédits peuvent être dispensées du visa préalable du contrôle financier.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005 en vue de préparer la mise en oeuvre de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
Pour chaque ministère, un arrêté du ministre chargé du budget détermine les engagements et les ordonnances de délégation de crédits qui bénéficient des dispenses prévues aux deux premiers alinéas en tenant compte de la nature et du montant des dépenses ou crédits, ainsi que des instruments de prévision budgétaire, de suivi des engagements et de contrôle interne dont dispose l'ordonnateur. Cet arrêté précise également les modalités de vérification a posteriori, par le contrôle financier, de la régularité des actes, telle que définie au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 août 1922 susvisée, pour les engagements et les ordonnances dispensés de visa préalable. Il prévoit les conditions dans lesquelles l'ordonnateur rend compte au ministre chargé du budget des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle prises par lui.