Les trois premiers alinéas de l'article 2 du décret du 21 juin 1971 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de constituer, par affectation des excédents de gestion enregistrés dans leurs comptes de résultats au titre de la gestion des régimes agricoles de protection sociale, les réserves suivantes qui sont seules autorisées :
1° Une réserve d'immobilisations, d'un montant égal au total des immobilisations corporelles et incorporelles, des prêts et des participations, déduction faite des avances et subventions d'équipement reçues, des provisions et des emprunts à long et moyen terme figurant au bilan ainsi que du montant des financements provenant, le cas échéant, d'une autre réserve ;
2° Une réserve générale composée d'une « part technique » dont le montant est égal au total des comptes cotisants nets et des comptes de créances à l'égard des prestataires nets majoré des provisions techniques et d'une « part de gestion » dont le montant est égal au 1/6 des dépenses de fonctionnement réalisées par l'organisme au cours du dernier exercice ;
3° Une réserve de solidarité. »