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Article 21 (LOI n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat (1))

Article 21 (LOI n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat (1))


Le deuxième alinéa de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. »