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Article 5 (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 5 (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)


I. - En application de l'article 10 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, l'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension à taux plein à compter de l'âge de soixante ans.
II. - Toutefois, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, pour les pensions liquidées au titre de l'inaptitude prenant effet en 2003, 2004 et 2005, l'âge d'ouverture du droit est fixé à cinquante ans. A partir de 2006, l'âge d'ouverture des droits augmente d'un an chaque année jusqu'à l'âge de soixante ans.