Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour trois ans. Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision ministérielle.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats, présentées par les organisations syndicales, doivent comporter autant de noms que de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants.
Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer.