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Article 2 (Arrêté du 2 juin 2003 modifiant l'arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses)

Article 2 (Arrêté du 2 juin 2003 modifiant l'arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses)


Dispositions particulières liées au traitement du bois.
1° La mise sur le marché et l'importation, à destination du public, des substances utilisées pour le traitement du bois mentionnées sur la liste figurant au 6° ci-dessous sont interdites. Sont également interdites la mise sur le marché et l'importation, à destination du public, des préparations utilisées pour le traitement du bois, contenant une ou plusieurs de ces substances.
2° La mise sur le marché et l'importation, à destination du public, de bois ou d'objets en bois traités avec l'une des substances mentionnées sur la liste figurant au 6° ci-dessous sont interdites.
3° Les substances mentionnées sur la liste figurant au 6° ci-dessous ainsi que les préparations contenant une ou plusieurs de ces substances peuvent être utilisées pour le traitement du bois, uniquement dans le cadre d'un usage industriel dans les installations soumises à autorisation au titre du code de l'environnement susvisé ou par des utilisateurs professionnels pour le retraitement exclusif in situ, lorsque :
a) Leur concentration en benzo-a-pyrène est inférieure à 0,005 % en poids ;
b) Leur concentration en phénols extractibles par l'eau est inférieure à 3 % en poids.
Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du bois dans le cadre d'un usage industriel ou par des utilisateurs professionnels sont mises sur le marché dans des emballages d'une capacité supérieure ou égale à 20 litres.
Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, leur emballage comporte la mention lisible et indélébile : « Réservé aux installations soumises à autorisation au titre du code de l'environnement ou aux utilisateurs professionnels ».
4° L'usage des bois traités dans les conditions prévues au 3° ci-dessus est exclusivement professionnel et industriel, tel que, par exemple, pour les voies de chemin de fer, les lignes électriques, les clôtures, l'agriculture (par exemple, échalas d'arbres fruitiers), les installations portuaires ou les voies fluviales.
Cependant, l'utilisation des bois ainsi traités est interdite pour les usages suivants :
a) A l'intérieur des bâtiments, quelle que soit leur destination ;
b) Dans les jouets ;
c) Pour les équipements d'aires collectives de jeu ;
d) Dans les parcs, jardins ou autres lieux récréatifs accueillant du public, situés en plein air, en cas de risque de contact fréquent avec la peau ;
e) Dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables ;
f) Pour la confection ou le retraitement de conteneurs destinés à une utilisation agricole ou aux produits agricoles ;
g) Pour la confection ou le retraitement d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, ainsi que pour la confection de matériels susceptibles de contaminer lesdits produits.
5° Par dérogation aux dispositions du 2° ci-dessus, les bois traités avec une au moins des substances mentionnées sur la liste figurant au 6° ci-dessous, avant la publication de ce texte au Journal officiel de la République française, peuvent être mis sur le marché de l'occasion.
Cependant, l'utilisation des bois traités est interdite pour les usages mentionnés au deuxième alinéa du 4° ci-dessus.
6° Liste des substances utilisées pour le traitement du bois :