L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « dans leur corps d'origine » sont remplacés par les mots : « dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires qui étaient parvenus dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à un échelon terminal doté d'un indice inférieur à celui correspondant au 5e échelon de l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »