Pendant la période de conception, de construction, de rénovation et d'aménagement de tout ou partie des établissements visés à l'article 3 et jusqu'à leur date de mise en service, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par le maître d'ouvrage ou son mandataire. Il est, à ce titre, le fonctionnaire ou agent responsable au sens de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation.
Le maître d'ouvrage ou son mandataire prend en compte les observations ou prescriptions de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité aux fins de notification au maître d'oeuvre, chargé de leur réalisation.
Dans le cadre de travaux de rénovation ou d'aménagement ne faisant pas l'objet de permis de construire, la responsabilité relève du chef d'établissement.
Le ministre de la justice, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP-IGH, décide de la mise en service des établissements visés à l'article 3 ci-avant.