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Article Annexe (Décret n° 2003-559 du 19 juin 2003 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés lors de la XXVe session plénière de la Commission internationale permanente du 8 au 11 juin 1998 (1))

Article Annexe (Décret n° 2003-559 du 19 juin 2003 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés lors de la XXVe session plénière de la Commission internationale permanente du 8 au 11 juin 1998 (1))


A M E N D E M E N T S


À LA CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES POINÇONS D'ÉPREUVES DES ARMES À FEU PORTATIVES DU 1er JUILLET 1969, ADOPTÉS LORS DE LA XXVe SESSION PLÉNIÈRE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE PERMANENTE DU 8 AU 11 JUIN 1998


Commission internationale permanente
pour l'épreuve des armes à feu portatives (CIP)


La Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu, se référant à la Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et au règlement, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969, a l'honneur de porter à la connaissance des Parties contractantes les décisions prises lors de sa xxve session plénière.


XXV-1
Déclarations faites en application
du paragraphe 5 de l'article 1er de la Convention


Les décrets n° 64-1996 et n° 65-1996 du ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme de la Hongrie sont conformes aux prescriptions de la CIP.
Le décret n° 174-1997 et le recueil des lois n° 288-1995 de la République tchèque sont conformes aux prescriptions de la CIP.


XXV-2
Contrôle des munitions du commerce


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
Modifications à apporter à la décision XV-7 :
A. - Remplacer le paragraphe 3.2 par le suivant :
« 3.2. Les munitions d'épreuve ainsi que les munitions de haute performance doivent être identifiables :
« - munitions d'épreuve :
« - soit par un culot dentelé, soit par la face arrière du culot de couleur rouge ou une douille de couleur rouge, soit par l'inscription sur le corps de la douille, dans une des langues utilisées par les pays membres de la CIP : "munition d'épreuve et en y ajoutant la pression d'épreuve du calibre.
« - munitions pour armes à canon(s) lisse(s), haute performance :
« - soit par la face arrière du culot de couleur différente, soit par l'inscription sur le corps de la douille "Max. 1 050 bars ou "Pour armes éprouvées à 1 370 bars dans une des langues utilisées par les pays membres de la CIP. »
B. - Ajouter à l'article 4 l'alinéa f suivant :
« f) Pour les cartouches d'épreuve : "munitions d'épreuve. »
Les alinéas f, g et h deviennent respectivement g, h et i.


XXV-3
Epreuve de certaines armes à feu
et appareils à charge explosive portatifs
Annexe technique


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
Modification à apporter à la décision XVI-6 :
A l'article 1-2 remplacer :
« ... pièce de fixation d'épreuve » par « pièce cylindrique d'épreuve... ».


XXV-4
Mesure des pressions des cartouches
à percussion annulaires. Méthode Crusher


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
Modification à apporter à la décision XVII-5 :
Ajouter à la fin de l'article 3 :
« Pour le calibre 22 short, l'appareil de mesure sera placé à 12,49 millimètres de la tranche de culasse avec une tolérance de 0,20 millimètre. »


XXV-5


Conduite des épreuves individuelles. Armes chargées par la culasse. Règlement type. Annexe : cotes importantes des armes à contrôler au point de vue de la sécurité
A été rejetée suite à une opposition faite par le Royaume de Belgique (cf. art. 8-1 du règlement).


XXV-6
Contrôle des munitions du commerce


A été rejetée suite à une opposition faite par la République fédérale d'Allemagne (cf. art. 8-1 du règlement).


XXV-7


Epreuve des armes à canon(s) lisse(s) à percussion centrale à charger par la culasse (méthode transducteur mécano-électrique)
A été rejetée suite à une opposition faite par la République fédérale d'Allemagne (cf. art. 8-1 du règlement).


XXV-8
Epreuve de certaines armes à feu
et appareils à charge explosive portatifs
Annexe technique


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
Modification à apporter à la décision XXIII-6 :
A l'article 2, 8e ligne, ajouter :
« ... ou celui qui s'en porte garant, le numéro du lot,... ».


XXV-9


Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide de transducteurs mécano-électriques des cartouches pour pistolets et revolvers
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
Modification à apporter à la décision XXIV-12 :
La PTmax du calibre 357 Magnum est fixée à 3 000 bars au lieu de 3 200 bars.


XXV-10
Transducteurs mécano-électriques


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
II est décidé qu'un contrôle de la répétabilité des chaînes de mesures avec des transducteurs mécano-électriques étalons sera effectuée. Ces transducteurs mécano-électriques étalons, préalablement et périodiquement étalonnés par des laboratoires internationalement reconnus comme centres de référence qui peuvent garantir la traçabilité de l'étalonnage, seront mis à la disposition des organismes nationaux agréés, après l'étude et l'examen de la méthodologie et de la procédure de l'étalonnage à la première sous-commission.
Le contrôle prévu pourra être effectué en employant trois transducteurs mécano-électriques étalons Kisitler 6215 équipés de l'adaptateur. Ces transducteurs seront mis à la charge du Bureau permanent qui s'occupera d'assurer leur circulation entre les organismes nationaux agréés.


XXV-11


Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide de transducteurs mécano-électriques des cartouches pour pistolets et revolvers
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.



XXV-12


Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide du système Crusher des cartouches à percussion annulaire et emplacement de la mesure (M)
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
La PTmax du calibre 22 short est fixée à 1 450 bars et mesurée à 12,49 millimètres de la tranche de culasse.


XXV-13


Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide de transducteurs mécano-électriques et énergies maximales moyennes admissibles des cartouches à percussion centrale et emplacements de la mesure (M)
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.


Tableau I


Tableau II


Tableau III


Tableau IV


Tableau X



XXV-14
Introduction des méthodes modernes informatiques


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
La Commission internationale permanente (CIP) décide que la deuxième sous-commission examine la possibilité de créer une base de données informatique contenant toutes les données pour la création et la consultation des tableaux des dimensions maximales des cartouches et minimales des chambres ainsi que toutes les décisions, recommandations et informations de la CIP votées au cours des sessions plénières.
Le groupe de travail sera chargé d'étudier :
- le type de support informatique retenu, et notamment la compatibilité informatique ;
- la diffusion de l'information ;
- les questions financières et économiques.
Cette base de données sera sous la responsabilité du Bureau permanent, qui la tiendra à jour en y introduisant les nouvelles décisions, recommandations, informations ou modifications de celles existantes.
Les TDCC et l'édition synthétique des décisions CIP en vigeur, sous la forme actuelle, continueront à exister et seront également mis à jour au fur et à mesure.


XXV-15
Dimensions maximales des cartouches
et minimales des chambres


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
Nouveaux calibres :



XXV-16
Dimensions maximales des cartouches
et minimales des chambres


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
Calibres révisés :



XXV-17
Tolérances sur les dimensions maximales des cartouches


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.
Cartouches à gorge :
L 1 : - 0,20 millimètre ;
P 2 : - 0,20 millimètre ;
L 2 : - 0,20 millimètre.
Cartouches à gorge sans cône :
L. 3 : - 0,25 millimètre ;
Cartouches à bourrelet :
R : - 0,15 millimètre.
Cartouches à culot magnum :
E : - 0,15 millimètre.
Cartouches pour pistolets sans cône :
L 3 : - 0,25 millimètre.
Cartouches pour revolvers :
R : - 0,20 millimètre.
Cartouches à percussion annulaire :
R : - 0,18 millimètre.


POINÇONS D'ÉPREUVES