L'article R. 1773-12 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1773-12. - Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
« - le coefficient 0,07 prévu au a de l'article R. 1614-79 est ramené à 0,05 ;
« - la surface minimale de la bibliothèque prévue au b de l'article R. 1614-89 est de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés. »