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Article 15 (Décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière)

Article 15 (Décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière)


Les agents mentionnés à l'article 1er, occupant à temps complet un emploi dont le traitement indiciaire brut annuel est inférieur au montant brut annuel correspondant à la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie (SMIG) mentionnée à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte perçoivent néanmoins le traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant brut annuel du SMIG, figurant dans le barème mentionné aux articles 13 et 14.