Les agents mentionnés à l'article 1er, occupant à temps complet un emploi dont le traitement indiciaire brut annuel est inférieur au montant brut annuel correspondant à la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie (SMIG) mentionnée à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte perçoivent néanmoins le traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant brut annuel du SMIG, figurant dans le barème mentionné aux articles 13 et 14.