Les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Epreuves de vérification des connaissances
« Art. D. 4111-1. - Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent :
« 1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
« 2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;
« 3° Une épreuve écrite de maîtrise de la langue française.
« Pour les médecins, les épreuves mentionnées aux 1° et 2° concernent la discipline ou la spécialité dans laquelle l'examen de vérification des connaissances a été organisé.
« Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Pour chaque session, un arrêté détermine, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
« Art. D. 4111-2. - Pour chacune des professions médicales, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.
« Art. D. 4111-3. - Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
« 1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée :
« a) Pour la médecine, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
« b) Pour la chirurgie dentaire, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
« 2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
« Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
« Art. D. 4111-4. - Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
« 1° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ;
« 2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret du 24 février 1984 précité, choisis dans la discipline pédiatrie ;
« 3° De directeurs d'école de sages-femmes régies par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
« 4° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs, titulaires du certificat cadre sage-femme, régies par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
« Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
« Art. D. 4111-5. - Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
« Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas classés. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
« Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
« Art. D. 4111-6. - Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans, dans les conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, sous réserve de présenter préalablement l'attestation de la valeur scientifique de leur diplôme, titre ou certificat, établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Pour chaque session, la liste des services agréés pouvant accueillir ces candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 4111-7. - Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.
« Ces candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés, à la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
« Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
« En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat de la commission, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4111-6.
« Section 2
« Commission d'autorisation d'exercice
« Art. D. 4111-8. - La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7.
« La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
« Les modalités d'évaluation des fonctions hospitalières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 4111-9. - La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.
« Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses disciplines ou spécialités.
« Art. D. 4111-10. - I. - La commission est composée comme suit :
« 1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;
« 2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
« 3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
« 4° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
« II. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
« 5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;
« 6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
« III. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
« 5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
« 6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
« 7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
« 8° Un membre des associations professionnelles.
« IV. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
« 5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
« 6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
« 7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
« 8° Un membre des associations professionnelles.
« A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
« Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.
« Art. D. 4111-11. - La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir à la commission.
« Art. D. 4111-12. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
« Art. D. 4111-13. - Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française. »