Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre V est complété par un article L. 512-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-19. - Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif. » ;
2° Dans le I de l'article L. 514-11, après la référence : « L. 514-10 », sont insérés les mots : « ou de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure pris en application de l'article L. 512-19 ».