Article 19 (Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique)
Article 19 (Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique)
La commission de contrôle proclame publiquement les résultats. La décision de la commission proclamant les résultats de la consultation, signée par l'ensemble de ses membres, est publiée au Journal officiel de la République française.