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Article 18 (Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique)

Article 18 (Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique)


La commission de contrôle de la consultation procède au recensement général des votes. Elle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires.
La commission dresse le procès-verbal de recensement général des votes. Elle joint à ce procès-verbal les pièces annexes ainsi qu'un rapport contenant ses observations. Un exemplaire du procès-verbal et du rapport sont remis au préfet.
Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le 9 décembre 2003 à minuit.