Le ministre chargé de l'enseignement supérieur statue sur la demande, par une décision motivée prise après avis de la commission mentionnée à l'article 1er, dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception prévu à l'article 2. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
Dans le cas où l'intéressé est soumis, par cette décision, à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 4, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.