L'article 3 du décret du 18 février 1950 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Layon » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 221 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % et une teneur minimum en sucres fermentescibles de 34 grammes par litre.
Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon doit présenter une richesse en sucres au moins égale à 204 grammes par litre.
Le nom des communes de Beaulieu-sur-Layon ou Beaulieu, Faye-d'Anjou ou Faye, Rablay-sur-Layon ou Rablay, Rochefort-sur-Loire ou Rochefort, Saint-Aubin-de-Luigné ou Saint-Aubin, Saint-Lambert-du-Lattay ou Saint-Lambert peut être adjoint à celui de "Coteaux du Layon pour les vins blancs obtenus sur le territoire délimité de ces communes, à condition qu'ils proviennent de moûts contenant avant tout enrichissement 238 grammes de sucre naturel par litre et qu'ils présentent après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 % et une teneur minimum en sucres fermentescibles de 34 grammes par litre.
Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon suivie d'un des noms de communes énumérées à l'alinéa précédent doit présenter une richesse en sucres au moins égale à 221 grammes par litre.
Le nom de ces communes doit être placé après celui de "Coteaux du Layon et imprimé en caractères de même couleur dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas dépasser celles des caractères de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon. »