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Article 1 (Décret du 7 octobre 2003 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Anjou-Coteaux de la Loire », « Coteaux de l'Aubance », « Coteaux du Layon », « Bonnezeaux » et « Quarts de Chaume »)

Article 1 (Décret du 7 octobre 2003 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Anjou-Coteaux de la Loire », « Coteaux de l'Aubance », « Coteaux du Layon », « Bonnezeaux » et « Quarts de Chaume »)


A l'article 3 du décret du 26 août 1946 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Anjou - Coteaux de la Loire », le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-Coteaux de la Loire doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 221 grammes de sucre par litre et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % et une teneur minimum en sucres fermentescibles de 17 grammes par litre. »