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Article 10 (Décret n° 2003-965 du 7 octobre 2003 portant création d'un troisième concours de recrutement de certains personnels de l'enseignement agricole et des lycées d'enseignement maritime et aquacole)

Article 10 (Décret n° 2003-965 du 7 octobre 2003 portant création d'un troisième concours de recrutement de certains personnels de l'enseignement agricole et des lycées d'enseignement maritime et aquacole)


Il est inséré, après l'article 10 du même décret, un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Conformément au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscription au concours, d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec la section ou la spécialité du concours ou relevant du domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage, et titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années.
Ne sont pas prises en compte les activités professionnelles effectuées en qualité de personnels enseignants et de documentation des établissements privés sous contrat régis par l'article L. 813-9 du code rural.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »