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Article 1 (Décret n° 2003-965 du 7 octobre 2003 portant création d'un troisième concours de recrutement de certains personnels de l'enseignement agricole et des lycées d'enseignement maritime et aquacole)

Article 1 (Décret n° 2003-965 du 7 octobre 2003 portant création d'un troisième concours de recrutement de certains personnels de l'enseignement agricole et des lycées d'enseignement maritime et aquacole)


L'article 5 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « un concours externe et un concours interne » sont remplacés par les mots : « un concours externe, un concours interne et un troisième concours » ;
II. - Après le sixième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Conformément au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant :
a) De l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscription au concours, d'une ou plusieurs activités professionnelles relevant du domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
b) Et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années ou disposant d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans minimum conduisant à une qualification estimée équivalente par une commission dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Peut être prise en compte au titre de cette expérience professionnelle toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours. Lorsque le candidat justifie déjà d'un titre ou diplôme d'un niveau immédiatement inférieur à celui du titre ou diplôme requis, la durée minimale de l'expérience est fixée à deux ans.
A titre transitoire, les candidats, titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter au troisième concours jusqu'à la session 2005 de celui-ci.
Ne sont pas prises en compte au titre du a du 3° du présent article les activités professionnelles effectuées en qualité de personnels enseignants et de documentation des établissements privés sous contrat régis par l'article L. 813-9 du code rural. »
III. - Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats, peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »
IV. - Au huitième alinéa, les mots : « l'un des deux concours externe ou interne » sont remplacés par les mots : « l'un des trois concours ».